Pour permettre aux AESH de conserver une rémunération mensuelle identique tout au long de l’année scolaire, y compris durant les périodes d’inactivités telles que les vacances scolaires, le calcul de la rémunération mensuelle s’établit non en fonction du temps de service réellement accompli chaque mois mais en référence de la quotité annuelle temps de service accordée par contrat de travail.
Les vacances scolaires = 16 semaines (2 semaines : Toussaint, Noël, Février, Pâques + 8 semaines en été) d’un élève ne doivent pas être confondues avec les congés légaux + jours fériés auxquels l’agent dispose de droit. Les AESH exercent leur mission essentiellement sur les périodes scolaires (36 semaines).
Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature.
Article 1 :
La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
L’AESH doit travailler 1607 heures sur l’année pour un temps plein. Ces 1607 heures sont réparties sur 41 à 45 semaines selon la circulaire AESH 2019-90.
3.4 Temps et quotité de service “Les missions des AESH s’exercent dans le cadre de la durée annuelle de travail fixée en référence à la durée légale, soit 1 607 heures pour un temps complet. Les AESH peuvent être engagés à temps complet ou à temps incomplet.
Le temps de service est calculé en multipliant la durée de service d’accompagnement hebdomadaire attendue de l’AESH par 41 semaines.
Pour 41 semaines, un temps plein sera d’environ 39 heures (1607/ 41 = 39,19 soit 39 heures 10 mn).
Pour 80% du temps plein, le temps de service sera d’environ 31 heures (1607/41 x 80/100 = 31,36 soit 31 heures 24 mn).